228. Celui qui a acquis, avec titre, des droits de mine dans un terrain du domaine privé prescrit la propriété de ces droits par une possession publique et paisible, tant par lui-même que par ses auteurs, pendant trente ans, sous réserve des droits de la couronne. L’enregistrement d’un titre d’acquisition de droits de mine constitue une possession publique pour les fins de cette prescription.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 200.