222.1. Le ministre de l’Environnement est chargé de l’application de la présente section et il exerce tous les pouvoirs conférés à cette fin par la présente loi au ministre de l’Énergie et des Ressources.
Le sous-ministre de l’Environnement exerce les pouvoirs établis par l’article 305, concernant les matières visées dans la présente section.
1979, c. 49, a. 21; 1979, c. 81, a. 20.