22. Les permis de prospecteur de toute personne qui obtient ou tente d’obtenir l’enregistrement d’un claim par fraude ou fausses représentations, peuvent être annulés par un juge désigné conformément à l’article 309.1.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 22; 1986, c. 61, a. 17.