217. Celui qui demande la révocation doit indemniser le détenteur du permis de recherche ou du bail d’exploitation de saumure en lui versant un montant déterminé par entente avec lui ou, à défaut, par un juge désigné conformément à l’article 309.1.
Ce dernier, en fixant l’indemnité, détermine par ordonnance le mode de son versement de même que les garanties nécessaires pour l’assurer.
1970, c. 27, a. 34; 1986, c. 61, a. 20.