213. Les articles 138 à 144, le premier alinéa de l’article 145, les articles 146 à 159, 162 à 164, 166 à 168, 170 à 173, 179 à 186, 188, 189, 191, 198 et 206 s’appliquent mutatis mutandis à la recherche et à l’exploitation de la saumure.
Lorsque celui qui demande un permis de recherche de saumure ou son renouvellement est déjà détenteur d’un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel sur le même territoire, les rentes exigées pour l’obtention et le renouvellement du permis de recherche de saumure sont fixées au tiers de celles prévues aux articles 143 et 147; le coût des travaux requis pour le renouvellement du permis de recherche de saumure est, dans le même cas, fixé au quart de celui qui est prévu aux articles 144 et 148.