21. Le permis d’une personne au nom de laquelle un claim a été jalonné par un autre peut être révoqué par un juge désigné conformément à l’article 309.1, lequel peut alors déclarer nuls et non avenus le claim ainsi jalonné et les travaux exécutés.
Un tel juge peut aussi, après enquête, révoquer le permis de celui qui a jalonné un claim pour autrui et défendre que d’autres permis lui soient accordés pendant les six mois suivant la date de cette révocation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 21; 1986, c. 61, a. 16.