195. Le permis de recherche de réservoirs souterrains confère au détenteur le droit d’effectuer, dans le territoire qui en fait l’objet, des travaux de recherche et d’aménagement de réservoirs souterrains, mais non le droit de les utiliser pour l’emmagasinement ou l’enfouissement de façon définitive de substances minérales ou de produits ou résidus industriels, sauf pour une période d’essai déterminée par règlement.
Toutefois le détenteur ne peut forer un puits ou un trou de sondage sans avoir obtenu dans chaque cas un permis délivré à cette fin par le ministre; le gouvernement détermine par règlement les conditions auxquelles un tel permis est délivré.