191. Nul ne peut forer un puits ou un trou de sondage pour rechercher, mettre en valeur ou exploiter du pétrole ou du gaz naturel n’appartenant pas à la couronne sans avoir obtenu dans chaque cas un permis délivré à cette fin par le ministre; les conditions auxquelles un tel permis est délivré sont déterminées par règlement.
Toute personne qui recherche, met en valeur ou exploite du pétrole ou du gaz naturel n’appartenant pas à la couronne doit faire rapport de ses travaux au ministre dans les 90 jours de la fin de chaque année.