190. Le ministre peut accorder à un particulier, aux conditions fixées par règlement, un permis d’utiliser le gaz naturel que ce particulier peut avoir découvert dans son terrain en forant ou fonçant un puits pour obtenir de l’eau.
Le détenteur d’un tel permis n’a droit qu’au gaz renfermé dans les sédiments non consolidés reposant sur la roche de fond et ne peut l’utiliser que pour ses propres fins domestiques.
Toute personne qui découvre du gaz naturel dans son terrain à la suite du forage ou du fonçage d’un puits pour obtenir de l’eau ou autrement doit, sans délai, en aviser le ministre.
Lorsque du gaz naturel ainsi découvert met en danger des personnes ou des biens, le ministre peut enjoindre au propriétaire du terrain d’exécuter les travaux requis pour assurer la sécurité de telles personnes ou de tels biens ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, de procéder à l’obturation du puits d’où émane le gaz naturel dans le délai qu’il fixe, à défaut de quoi il peut, aux frais du propriétaire du terrain, exécuter ces travaux ou procéder à cette obturation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 189; 1977, c. 31, a. 14.