188. Sauf les cas visés aux articles 150, 165 et 181, si le détenteur d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation manque à ses obligations, le ministre peut l’aviser par écrit du manquement et annuler le permis ou le bail si le détenteur ne se met pas en règle dans les quatre-vingt-dix jours.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 187.