182. Le détenteur d’un bail doit en outre se conformer aux règlements en vigueur à la date du bail et adoptés en vertu des paragraphes g et i de l’article 296 ainsi qu’aux autres règlements en vigueur au début de chaque année.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 181; 1968, c. 36, a. 15.