180. Le détenteur d’un bail doit fournir au ministre, dans les vingt-cinq premiers jours de chaque mois, un état indiquant la quantité et la valeur, à la tête du puits, du pétrole ou gaz naturel extrait et utilisé, vendu ou autrement aliéné pendant le mois de calendrier précédent.
Il doit, en même temps, payer au ministre les redevances exigibles pour ce mois.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 179.