179. Le détenteur d’un bail d’exploitation doit payer au ministre les redevances déterminées par règlement.
Ces redevances sont d’au moins cinq pour cent et d’au plus dix-sept pour cent de la valeur marchande, à la tête du puits, du pétrole et du gaz naturel extrait et utilisé, vendu ou autrement aliéné.
Toutefois, aucune redevance n’est exigible sur le pétrole ou le gaz naturel utilisé sur place par le détenteur d’un bail pour fins de forage ou de production ni sur le gaz naturel brûlé à l’air libre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 178; 1968, c. 36, a. 14.