177. Le terrain où du pétrole ou du gaz naturel est découvert en quantité commerciale cesse de faire partie du groupe et le détenteur doit dans les douze mois entreprendre le forage d’un puits dans un des terrains qui restent ou dans un nouveau groupe établi conformément à l’article 176 et poursuivre ce forage à la satisfaction du ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 176.