171. En territoire non arpenté, les limites du terrain visé par le bail doivent être déterminées par arpentage et indiquées par des bornes. Elles doivent être orientées sensiblement nord-sud et est-ouest.
Les bornes ne sont pas requises pour un terrain submergé où la pose en est impraticable.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 170.