169. Le terrain visé par un bail d’exploitation doit être compris dans un seul périmètre et former, si possible, un rectangle dont la longueur n’est pas plus du double de la largeur.
La superficie ne doit pas être moindre de deux cents hectares, sauf du consentement du ministre, ni excéder deux mille hectares.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 168; 1977, c. 60, a. 97.