165. Si, après la découverte de pétrole ou de gaz naturel en quantité commerciale, le détenteur d’un permis de recherche ne fait pas la demande d’un bail d’exploitation, le ministre peut le requérir par écrit de la faire dans les quatre-vingt-dix jours, pour un terrain comprenant dans son périmètre le puits de la découverte, et, à son défaut de ce faire, annuler le permis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 164.