151. Si des travaux de recherche en excédent de la somme requise ont été faits au cours d’une année quelconque, cet excédent est applicable aux années subséquentes à la condition qu’un état détaillé, certifié par un comptable agréé, ait été remis en duplicata au ministre, dans les 90 jours de la fin de l’année au cours de laquelle ils ont été faits.
Si le détenteur du permis a renoncé à une partie du territoire, l’excédent de coût des travaux antérieurs à la renonciation est réduit proportionnellement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 150.