15. Le permis de prospecteur est délivré selon une formule prescrite par ordonnance.
Sur cette formule figurent le nom et l’adresse au complet de la personne à qui le permis est accordé, le lieu et la date de la délivrance ainsi que la signature du fonctionnaire qui l’accorde.
Le permis est sans valeur s’il n’est signé par le détenteur.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 15; 1981, c. 23, a. 22.