149. Il doit faire rapport de ses travaux chaque année et se conformer aux règlements en vigueur lors du renouvellement et adoptés en vertu des paragraphes e et i de l’article 296 ainsi qu’aux autres règlements en vigueur au début de chaque année.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 148; 1968, c. 36, a. 12.