144. Le détenteur doit effectuer ou faire effectuer, à la satisfaction du ministre, dans le territoire qui fait l’objet de son permis, des travaux de recherche consistant en études géologiques ou géophysiques, en essais ou en forage de puits ou de trous de sondage, conformément aux règlements, au coût suivant:a) première année: 0,50 $ l’hectare, minimum 3 000 $;
b) deuxième année: 1 $ l’hectare, minimum 6 000 $;
c) troisième année: 1,50 $ l’hectare, minimum 9 000 $;
d) quatrième année: 2 $ l’hectare, minimum 12 000 $;
e) cinquième année: 2,50 $ l’hectare, minimum 15 000 $.Pour les fins du présent article et de l’article 148, le ministre peut admettre comme valable, au même titre que des travaux effectués sur le territoire faisant l’objet d’un permis, tout travail que le détenteur a effectué ou fait effectuer en dehors dudit territoire, s’il juge qu’il était nécessaire ou utile aux recherches dans le territoire sous permis.
Dans un tel cas, le détenteur doit fournir au ministre tous les échantillons, renseignements, rapports et autres documents concernant ces travaux comme s’ils avaient été effectués sur le territoire faisant l’objet de son permis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 143; 1968, c. 36, a. 9; 1970, c. 27, a. 29; 1977, c. 60, a. 89.