139. Le permis de recherche confère au détenteur le droit d’effectuer, dans le territoire qui en fait l’objet, et, avec la permission du ministre, sur tout autre territoire voisin des travaux de recherche du pétrole et du gaz naturel, mais non le droit de l’extraire et d’en disposer, sauf pour une période d’essai n’excédant pas trente jours.
Toutefois le détenteur ne peut forer un puits ou un trou de sondage sans avoir obtenu dans chaque cas un permis délivré à cette fin par le ministre; les conditions auxquelles un tel permis est délivré sont déterminées par règlement.
Lorsque le territoire voisin est déjà l’objet d’un permis de recherche, le détenteur doit, pour obtenir la permission du ministre, établir que les recherches projetées sont nécessaires à une meilleure connaissance de son territoire.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 138; 1968, c. 36, a. 8; 1970, c. 27, a. 28.