132. Le gouvernement peut, sans être obligé de payer une indemnité aux détenteurs de claims ou de permis de mise en valeur, pourvoir sur les terres du domaine public à l’établissement:a) de villages miniers ou de villes minières;
b) de parcs pour recevoir les matériaux rejetés provenant des opérations;
c) d’emplacements pour des usines et des ateliers;
d) de toutes installations nécessaires à l’opération de mines.
À ces fins, il peut disposer de toute étendue de terrain aux prix et conditions qu’il juge à propos.
Il peut affecter une partie du prix au fonds municipal prévu à l’article 131.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 133; 1987, c. 23, a. 76.