130. Lorsque le ministre de l’Énergie et des Ressources et le ministre des Affaires municipales autorisent le détenteur d’un bail minier ou d’une concession minière à céder des lots, ils peuvent l’obliger à verser une partie du prix au fonds consolidé du revenu et une partie au fonds municipal prévu à l’article 131.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 131; 1979, c. 81, a. 20.