129. Toute cession d’un droit de surface faite avant le premier janvier 1971, par bail dit emphytéotique, sur une concession minière est considérée comme une vente pure et simple.
Les clauses contractuelles incompatibles avec l’alinéa précédent sont considérées comme nulles et non écrites sauf celles comportant, pour le cessionnaire, l’obligation de payer une somme d’argent. Cependant, l’hypothèque garantissant le paiement de cette somme d’argent est éteinte. Elle est radiée sur dépôt d’une réquisition à cet effet, en forme authentique et portant minute, faite par toute personne intéressée.
Lorsque, sur une concession minière, un droit de surface a été cédé par un acte de vente, doivent y être considérées comme non écrites toute clause relative à un droit de reprise, toute stipulation d’exonération de responsabilité pour dommages subis par suite de l’exécution de travaux miniers et toute clause accordant au détenteur d’une concession minière plus de droits à l’égard du propriétaire de la surface, que ceux relatifs à l’exploitation minière et lui résultant de la présente loi.
1970, c. 27, a. 26; 1977, c. 31, a. 13; 1983, c. 54, a. 50.