127. En cas d’infraction aux articles 125 et 126, le ministre peut révoquer le bail ou la concession et les articles 231, 232 et 235, 236 et 241 s’appliquent à cette révocation.
Le contrevenant est également passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 1 150 $.
1970, c. 27, a. 26; 1982, c. 27, a. 7; 1986, c. 58, a. 62.