124. Le ministre peut disposer, à des conditions établies par règlement, du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier:a) sur des terres du domaine public, sans être obligé de payer une indemnité aux détenteurs de claims, de permis de mise en valeur ou de baux miniers;
b) sur des terres de particuliers ou des concessions minières, du consentement écrit du propriétaire ou après expropriation.