120. Lorsque le bois est réservé à la couronne ou fait l’objet d’une concession forestière ou d’un permis de coupe de bois, le détenteur d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un bail minier ou d’une concession minière a le droit de couper les arbres pour la construction de bâtiments et autres fins nécessaires à ses opérations, à charge de payer les droits de coupe.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 125.