119. Lorsqu’une concession minière dans un territoire non arpenté se trouve sur le bord d’un lac ou d’une rivière, ou comprend une partie d’un lac ou d’une rivière, elle est subordonnée dans tous les cas aux droits du public sur les eaux navigables et flottables.
En bordure de ces lacs ou rivières, la couronne se réserve aussi un droit de chemin sur une lisière large de dix mètres qui est comprise dans la réserve de cinq pour cent.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 124; 1977, c. 60, a. 86.