116. Les terrains sous concession minière pour minéraux inférieurs au sens de la législation antérieure sont soustraits au jalonnement de claims.
Si le propriétaire d’une telle concession désire obtenir le droit aux autres minéraux, il peut en faire la demande au ministre, qui le lui accordera sur paiement de la différence entre le prix fixé par la présente loi pour le droit à tous minéraux et le montant déjà payé pour les minéraux inférieurs.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 121.