106. Après l’annulation ou l’abandon d’un bail minier, le détenteur qui n’a envers le gouvernement aucune dette découlant de son bail peut, dans les douze mois, enlever tous biens meubles ou immeubles lui appartenant et tout minerai déjà extrait.
Le ministre peut, sur demande écrite, prolonger ce délai.
Le délai expiré, tous biens meubles et immeubles et tout minerai extrait laissés sur le terrain deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Québec.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 111.