1. Dans la présente loi, si le contexte ne s’y oppose, les mots et expressions suivants signifient respectivement:1° «minéraux» ou «substances minérales» : toutes substances minérales naturelles, solides, liquides ou gazeuses, et toutes substances organiques fossilisées;
2° «minerai» : une substance minérale en gisements naturels de telles grandeur, composition et situation qu’on puisse raisonnablement espérer en tirer, dans le présent ou l’avenir, des produits qu’on pourra vendre avec profit;
3° «exploitation minière» : l’ensemble des travaux par lesquels on extrait d’un terrain des substances minérales dans le but d’en obtenir un produit commercial ou par lesquels on utilise un réservoir souterrain pour l’emmagasinement ou l’enfouissement de façon définitive d’une substance minérale ou d’un produit ou résidu industriel;
4° «mine» : toute ouverture ou excavation faite dans le but de découvrir ou obtenir une substance minérale ou de découvrir, aménager ou utiliser un réservoir souterrain pour l’emmagasinement ou l’enfouissement d’une façon définitive d’une substance minérale ou d’un produit ou résidu industriel, y compris une carrière, une sablière ou un puits utilisé pour maintenir la pression de l’eau, en disposer ou l’injecter, ou créer une source d’approvisionnement d’eau et les voies, travaux, machines, usines, bâtiments et fourneaux sous ou sur la surface de terrains faisant partie d’une exploitation minière;
5° «miner» : faire des travaux d’exploitation minière;
6° «prospecter» et «explorer» : faire un travail précédant l’exploitation minière en vue de découvrir un gisement de minerai ou un réservoir souterrain et d’en démontrer l’existence;
7° «pétrole» : l’huile brute et les autres hydrocarbures qui peuvent être extraits du sol à l’état liquide;
8° «gaz naturel» : tous les hydrocarbures et autres substances qui peuvent être extraits du sol à l’état gazeux;
9° «réservoir souterrain» : toute masse de roche, consolidée ou non, contenant des cavités naturelles ou artificielles, qui est apte à être utilisée dans le but d’emmagasiner des substances minérales ou des produits ou résidus industriels ou de les y enfouir définitivement, ou qui peut devenir apte à être ainsi utilisée;
10° «saumure» : toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4% en poids de solides dissous;
11° «terres publiques» ou «terres de la couronne» : toutes terres de la couronne, terres transférées au Québec, terres du clergé ou terres des Jésuites, du domaine de la couronne et de la seigneurie de Lauzon, qui n’ont pas été aliénées par la couronne;
12° «terres des particuliers» : toutes terres concédées ou aliénées par la couronne sauf les concessions minières, les terrains concédés à ce titre et, sur les terres de la couronne, les terrains sous bail minier, bail d’exploitation, bail à emmagasinement ou permis d’enfouissement;
13° «territoire arpenté» : la partie d’un canton ou d’une seigneurie qui a été arpentée et divisée en lots par l’autorité compétente;
14° «droits aux minéraux» ou droits de mine»: le droit de rechercher, d’exploiter et d’utiliser les substances minérales naturelles situées à l’intérieur du volume formé par la projection verticale du périmètre d’un lopin de terre, y compris le droit de rechercher des réservoirs souterrains ou de les aménager ou utiliser pour l’emmagasinement ou l’enfouissement d’une façon définitive d’une substance minérale ou d’un produit ou résidu industriel;
15° «permis de prospecteur» : le permis délivré en vertu de l’article 12;
16° «claim» : un lopin de terre marqué sur le terrain en vertu d’un permis de prospecteur conformément à la présente loi ou à la Loi des mines alors en vigueur;
17° «permis de mise en valeur» : le permis délivré à un détenteur de claim qui désire conserver ses droits;
18° «permis d’exploration» : le permis visé au premier alinéa de l’article 298;
19° «permis d’utilisation d’instruments de géophysique» : l’autorisation d’utiliser les instruments de géophysique déterminés par règlement;
20° «permis de levé géophysique» : l’autorisation d’effectuer ou de faire effectuer un levé géophysique en vue de déterminer s’il existe des conditions géologiques propices à la recherche de pétrole et de gaz naturel ou de réservoirs souterrains;
21° «permis de recherche» : le permis d’explorer des terrains en vue d’y trouver du pétrole et du gaz naturel;
22° «bail d’exploitation» : l’autorisation de produire du pétrole et du gaz naturel;
23° «permis de recherche de réservoirs souterrains» : le permis visé à l’article 192;
24° «bail à emmagasinement» : le bail visé à l’article 193;
25° «permis d’enfouissement» : le permis visé à l’article 193;
26° «permis de recherche de saumure» : l’autorisation d’explorer des terrains en vue d’y trouver de la saumure;
27° «bail d’exploitation de saumure» : l’autorisation de produire de la saumure;
28° «bail minier» : le bail visé dans l’article 84;
29° «bail minier souterrain» : le bail visé dans l’article 85;
30° «concession minière» : une propriété minière vendue à même le domaine public pour fins d’exploitation des droits de mine;
31° «concession minière souterraine» : une propriété minière sous des terres des particuliers vendue pour fins d’exploitation des droits de mine;
32° «permis spécial» : tout permis visé à l’article 240.12;
32.1° «permis spécial d’exploration» : tout permis visé à l’article 240.6;
33° «matériaux rejetés» : les morts terrains déplacés, la roche stérile, les résidus liquides ou solides et les rebuts provenant d’une exploitation minière;
34° «système de gestion de matériaux rejetés» : ensemble d’opérations administratives et techniques assurant l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement et le dépôt définitif des déchets miniers ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
35° «production» : les substances minérales extraites d’une mine qui sont enlevées, vendues ou expédiées ainsi que toutes substances résultant de leur traitement, concentration ou fusion ou qui en sont autrement obtenues dans une usine formant partie d’une mine;
36° «exploitant» : une personne qui fait ou dirige ou fait faire ou fait diriger dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante des travaux d’exploitation minière;
37° «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
38° «ministre» : le ministre de l’Énergie et des Ressources;
39° «ministère» : le ministère de l’Énergie et des Ressources.