79. Pour l’application des articles 75 à 78, lorsque les travaux effectués sont insuffisants pour permettre le renouvellement d’un droit exclusif d’exploration, le titulaire peut, dans les 15 jours de la date où il en est avisé par le ministre, présenter une nouvelle demande de renouvellement.
À défaut par lui de le faire, la demande de renouvellement est modifiée par le ministre conformément aux règles fixées par règlement.
1987, c. 64, a. 79; 2024, c. 362024, c. 36, a. 1401.