232.5. Le ministre peut, avant l’approbation du plan de réaménagement et de restauration, exiger toute modification ou subordonner son approbation à d’autres conditions et obligations qu’il détermine.
Le ministre peut exiger, pour l’approbation du plan, le versement d’une garantie financière provisoire, conformément aux normes établies par règlement.
Le ministre approuve le plan après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
La personne visée à l’article 232 doit, à la demande du ministre, lui fournir dans le délai qu’il fixe tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour accorder son approbation.
1991, c. 23, a. 6; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 32, a. 90; 2024, c. 362024, c. 36, a. 8811.