213.2. Le ministre peut subordonner la conclusion ou le renouvellement d’un droit minier aux conditions et obligations qu’il détermine lorsque le terrain qui fait l’objet de ce droit est situé dans un territoire délimité, par arrêté ministériel, à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore, de la faune ou d’un écosystème forestier exceptionnel classé par le ministre.
1991, c. 23, a. 3; 2001, c. 6, a. 147.