69. Le ministre peut, en cas de défaut du débiteur d’acquitter la totalité de la somme due ou de respecter les conditions d’une entente conclue en vertu de l’article 68, délivrer un certificat de recouvrement, selon la situation applicable:1° à l’expiration du délai prévu pour demander le réexamen, devant le Bureau de réexamen, d’une décision visée par la présente loi ou les lois concernées;
2° à l’expiration du délai prévu pour contester, devant le Tribunal administratif du Québec, une décision du Bureau de réexamen ou un avis de réclamation autre que celui notifié en vertu des articles 17 ou 22 visés par la présente loi ou les lois concernées;
3° à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision du Tribunal administratif du Québec confirmant une décision du Bureau de réexamen ou l’avis de réclamation autre que celui notifié en vertu des articles 17 ou 22 visés par la présente loi ou les lois concernées.
Cependant, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si le ministre est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Le certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.