10. Quiconque contrevient, incite ou encourage une personne à contrevenir à une disposition des articles 2, 3 ou 7 commet une infraction et est passible d’une amende:1° de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un salarié ou d’une autre personne physique non visée au paragraphe 2°;
2° de 6 075 $ à 30 350 $ s’il s’agit d’une personne qui est un dirigeant, employé ou représentant d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés ou était un exploitant de services ambulanciers ou un dirigeant ou représentant d’un établissement, d’une agence, d’un conseil régional ou d’un exploitant de services ambulanciers ou d’un groupement d’établissements, d’agences, de conseils régionaux ou d’exploitants de services ambulanciers;
3° de 24 300 $ à 121 400 $ s’il s’agit d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés.