10. En cas d’empêchement d’agir, d’absence, de démission ou de destitution du président, le vice-président agit comme président durant cet empêchement ou cette absence ou jusqu’à ce que soit nommé un nouveau président.
En cas d’empêchement d’agir, de démission ou de destitution du vice-président, le gouvernement peut désigner un autre membre pour agir comme vice-président durant cet empêchement ou jusqu’à ce que soit nommé un nouveau vice-président.
En cas d’empêchement d’agir d’un autre membre, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions pendant que dure son empêchement, un membre additionnel dont il fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de même que les indemnités.
1978, c. 36, a. 10; 1989, c. 9, a. 1.