1. Les frais payables pour l’étude d’une demande visant la délivrance d’une licence qui autorise son titulaire à fabriquer, à assembler ou à vendre un appareil de loterie vidéo à la Société des loteries du Québec ou à l’offrir en location ou autrement l’aliéner à une personne à l’extérieur du Québec sont de 723 $.
Les droits payables pour la délivrance de cette licence sont de 7 245 $.
2. Les frais payables pour l’étude d’une demande visant la délivrance d’une licence qui autorise son titulaire à installer, réparer, transporter ou entretenir des appareils de loterie vidéo sont de 145 $.
Les droits payables pour la délivrance de cette licence sont de 1 451 $.
3. Les frais payables pour l’étude d’une demande visant la délivrance ou la modification d’une licence qui autorise son titulaire à mettre à la disposition du public, dans l’établissement pour lequel sa licence est délivrée, un nombre d’appareils de loterie vidéo à l’intérieur de celui autorisé par sa licence sont de 117 $.
Les droits payables pour la délivrance de cette licence sont de 1 065 $.
Toutefois, lorsque la licence est délivrée pour une période de moins de 12 mois, les droits payables pour cette licence sont proportionnels à la période restant à courir sur le permis de bar, de brasserie ou de taverne jusqu’à la date anniversaire de ce permis et se calcule en divisant le montant des droits payables pour la licence par le nombre de jours de l’année civile où cette licence est demandée et en multipliant le chiffre ainsi obtenu par le nombre de jours non écoulés sur le permis de bar, de brasserie ou de taverne.
Les droits calculés conformément au troisième alinéa sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
4. Les droits payables pour la délivrance d’une autorisation de transport sont de 145 $.
5. Les droits payables pour l’immatriculation d’un appareil de loterie vidéo sont de 71 $ par appareil.
6. Les droits payables pour la délivrance d’un duplicata d’une licence sont de 5 $.
7. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article. Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.