4. La politique doit prévoir les adaptations nécessaires, le cas échéant, à son application par:1° une ressource intermédiaire et une ressource de type familial visées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et tout autre organisme, société ou personne auquel l’établissement recourt pour la prestation de ses services, notamment par entente visée à l’article 108 ou 108.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à l’article 124 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 2° une résidence privée pour aînés.