34.1. Toute personne autorisée par le ministre peut, par une demande qu’elle transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce la production, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, par poste recommandée ou par signification à personne, de tout renseignement ou de tout document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’elle ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu de la présente loi.
2005, c. 29, a. 36; N.I. 2016-01-01 (NCPC).