1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «course» : une course de chevaux ou toute autre course déterminée par règlement;
b) «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
c) «établissement» : un lieu où une course est tenue ou tout lieu qui est spécialement aménagé à cette fin;
d) «Régie» : la Régie des loteries et courses du Québec instituée par l’article 2;
e) «Société» : la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec instituée par l’article 54;
f) «personne autorisée» : une personne autorisée par la Régie en vertu de l’article 35;
g) «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.L’expression «système de loterie» comprend une loterie ainsi qu’un jeu de hasard et un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.