118. 1. Sous réserve de l’article 119, dès qu’une élection est ordonnée, requérant, en vertu du troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 126, la tenue d’une seconde révision, le président d’élection doit faire imprimer les listes électorales telle que préparées à la suite du recensement annuel, en incorporant à ces dernières, les changements qui y ont été apportés lors de la révision du mois de septembre précédent avec indication, au début, que de tels changements y ont été apportés.Dès que les listes sont imprimées et au plus tard le samedi de la semaine qui suit celle de l’émission des brefs d’élection, le président d’élection doit faire afficher un exemplaire imprimé de la liste de chaque section de vote, dans un endroit public, central et facile d’accès de la section.
2. Un avis semblable à la formule 30, dûment rempli par le président d’élection, informant les électeurs des dates de la révision et du dépôt des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, est annexé à la liste ainsi affichée.