38. Le procureur général peut demander à un juge de la Cour supérieure d’émettre contre toute personne qui tient ou exploite un lieu d’amusements sans licence un bref d’injonction lui ordonnant de cesser la tenue ou l’exploitation de ce lieu d’amusements.
Il peut aussi demander à un juge de la Cour supérieure d’émettre contre toute personne qui fait de la publicité au sujet d’un lieu d’amusements ou aménage ce lieu contrairement aux dispositions de l’article 29 un bref d’injonction lui ordonnant de cesser cette publicité ou cet aménagement.
Le procureur général est dispensé de l’obligation de fournir caution pour obtenir un bref d’injonction en vertu du présent article. À tous autres égards les dispositions du Code de procédure civile concernant les brefs d’injonction s’appliquent à ce bref d’injonction.