76.En outre de l’indemnité et de l’allocation visées aux articles 70 et 78, il est accordé au député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée dans l’article 70 par .90.
S. R. 1964, c. 6, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 7; 1971, c. 9, a. 14; 1974, c. 7, a. 8; 1978, c. 11, a. 6.
L’indemnité accordée en vertu de l’article 76 de la présente loi ne peut être inférieure à celle qui a été accordée pour l’année 1978. (1978, c. 11, a. 11).
76.En outre de l’indemnité et de l’allocation visées aux articles 70 et 78, il est accordé au député qui occupe le poste reconnu de chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par 1.10.
S. R. 1964, c. 6, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 7; 1971, c. 9, a. 14; 1974, c. 7, a. 8.