73. Le versement d’une pension du gouvernement du Québec ou d’une commission ou régie relevant de ce gouvernement cesse pendant que le bénéficiaire a droit à une indemnité de session.
Toutefois, si l’indemnité de session, avec l’indemnité additionnelle s’il y a lieu, est inférieure au montant de la pension, le bénéficiaire continue à recevoir la différence.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas prévus à l’article 96 de la présente loi ou à l’article 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).