61. 1. Quiconque, déclaré inéligible ou inhabile à siéger ou à voter par les articles 55, 57, 58 ou 59, siège ou vote, encourt une amende de mille dollars pour chaque jour qu’il siège ou vote ainsi; cette somme peut être recouvrée par quiconque en poursuit le recouvrement devant un tribunal compétent.
2. Ces poursuites, pour être valables, doivent être intentées dans les douze mois à compter de la date où cette personne a ainsi siégé ou voté contrairement aux dispositions mentionnées au paragraphe 1.
3. Tant qu’une telle poursuite est pendante, il ne doit être pris aucune autre semblable poursuite contre le même défendeur.
4. Le tribunal devant lequel a été portée la nouvelle poursuite contrairement au sens et à l’esprit du présent article doit, sur motion du défendeur, suspendre cette nouvelle poursuite si le premier procès est poursuivi effectivement et sans fraude.
5. Lorsqu’une poursuite a été intentée et que le défendeur a été condamné, il ne peut être fait de procédure dans une autre poursuite dirigée contre la même personne à raison d’une infraction semblable qu’elle aurait commise avant que cette condamnation lui ait été signifiée.