53. Il est permis dans toute action civile intentée à raison de l’impression de quelque extrait ou résumé de ces rapport, document ou procès-verbal des votes ou délibérations, de les produire et de démontrer que l’extrait ou le résumé en a été publié de bonne foi et sans malice; si cette preuve est faite, l’action doit être rejetée.
Il en est de même si, dans le cas d’une diffusion d’extraits ou d’une partie des travaux de l’Assemblée nationale ou de ses commissions, la preuve est faite que cette diffusion a été faite de bonne foi et sans malice.
S. R. 1964, c. 6, a. 73; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1977, c. 8, a. 3.