48. Excepté pour une infraction aux dispositions de la présente sous-section, nul député ne peut être arrêté, détenu ou molesté pour outrage au tribunal, pendant la durée des sessions, ni pendant les vingt jours qui précèdent ou les vingt jours qui suivent.
Une telle arrestation, détention ou molestation, constitue une violation des dispositions de la présente sous-section.
S. R. 1964, c. 6, a. 68; 1968, c. 9, a. 14.