42.1. Sous réserve de l’article 42, le personnel de l’Assemblée nationale est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1). Le secrétaire général de l’Assemblée nationale exerce, à l’égard de ce personnel, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue au sous-ministre.